La dénonciation d’inscription d’hypothèque judicaire provisoire n’a pas à contenir copie des bordereaux d’inscription.
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Par un arrêt rendu le 10 septembre 2015, RG N° 15/02257 , la 16e chambre de la Cour d’Appel de Versailles sanctionne la décision d’un juge de l’exécution qui avait cru devoir subordonner la validité de l’autorisation donnée au créancier d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de ses débiteurs à ce que soient dénoncées, en même temps que la copie de l’ordonnance sur requête, copies des bordereaux d’inscription.
Par cette décision, le juge de l’exécution avait incontestablement ajouté une condition aux règles applicables à la dénonciation prévues par l’article R. 532-5 du Code des procédures des civiles d’exécution qui dispose :
« A peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d’inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d’huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l’ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n’est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ;
2° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l’article R.512-1;
3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6. »
Au visa de cet article, la cour d’appel réforme donc l’ordonnance rendue par le premier juge et rappelle que « seule l’ordonnance sur requête doit être dénoncée aux débiteurs lors de la dénonciation de la publicité des sûretés judiciaires provisoires ».
Outre le fait que cette solution est en parfaite conformité avec les règles réglementant la matière, cette solution est également logique en pratique, la copie du bordereau d’inscription qui serait dénoncée au débiteur serait dépourvue de toute utilité, puisqu’au regard des délais de traitement du service de la publicité foncière elle ne pourrait être revêtue de la mention de publication ni de sa date.
De même, l’information ainsi donnée pourrait s’avérer erronée dans l’hypothèse où l’inscription ferait l’objet d’un rejet par le service de la publicité foncière, à charge pour le créancier de le régulariser.
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