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Mardi 21 mars 2023, Aude ALEXANDRE LE ROUX aura le plaisir d’animer, en compagnie de Jean-Michel HOCQUARD, Président de l’AAPPE, un atelier d’échanges de l’AAPPE sur le thème de la préparation de l’enchère et de la visite.

L’occasion, pour les non-initiés, d’obtenir les clefs afin d’accompagner efficacement ses clients sur ces ventes et celle, pour les praticiens, de confronter nos pratiques.

N’oubliez pas de vous inscrire :

Participation aux frais :

®     Adhérent AAPPE : Accès gratuit
Inscription préalable obligatoire :
®     https://lnkd.in/eaAepFN2
®     Non adhérent AAPPE : 20 €
Renseignements et inscriptions : cyrielle.lefebvre@aappe.fr – Tél : 07.72.00.52.60. La première inscription est offerte !

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Par un arrêt en date du 12 janvier 2023 (Cass.civ.2 N° 20-16.800), la deuxième chambre civile rappelle que la saisie-attribution perd son effet attributif immédiat dès la notification  d’une décision de mainlevée de celle-ci au créancier.

Les faits font suite à une adjudication sur saisie immobilière. L’adjudicataire qui, par le jugement d’adjudication dispose d’un titre d’expulsion à l’encontre du saisi (L.322-13 CPCE) obtient une ordonnance de référé le condamnant à lui payer une indemnité d’occupation jusqu’à son expulsion.

A la faveur de cette ordonnance, il fait pratiquer une saisie-attribution sur le prix de vente séquestré entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats.

Un jugement du juge de l’exécution ordonne la mainlevée de la saisie-attribution.

L’adjudicataire interjette appel de ce jugement, l’arrêt est confirmé par la cour d’appel au motif des règles gouvernant l’indivision alors que l’adjudicataire était créancier personnel d’un indivisaire, ne pouvait donc saisir les fonds de l’indivision et devait attendre le partage. Cet arrêt qui sera cassé par la Cour de cassation.

Sur renvoi, la cour d’appel rappelle les dispositions de l’article R 121-18 du code des procédures civiles d’exécution aux termes desquelles, « la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification ».

Ainsi, elle en conclut que dès lors que le jugement ordonnant mainlevée de la saisie attribution a été signifié et constate qu’en l’absence de sursis à exécution, l’effet d’indisponibilité et d’attribution de la saisie attribution pratiquée a donc disparu et rejette la demande formée de ce chef.

En effet, en cas d’appel à l’encontre d’une décision rendue par le juge de l’exécution, le sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel (R.121-22 CPCE). Ce régime sui generis est exclusif des règles classiques gouvernant l’arrêt et l’aménagement de l’exécution provisoire de droit commun. Ses effets ne sont pas à négliger. Ainsi, alors qu’elle suspend les poursuites lorsque la décision déférée n’a pas remis en cause leur continuation, elle proroge les effets attachés à la saisie si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

A l’appui de son pourvoi, l’adjudicataire objectait que l’appel remettait en question la chose jugée devant la cour d’appel pour qu’il soit statué à nouveau en fait et en droit alors que l’infirmation de la décision de mainlevée aurait permis de faire retrouver à la saisie sa validité.

La deuxième chambre n’est pas séduite par cette analyse et rappelle sévèrement la règle appliquée par la cour de renvoi :la décision de mainlevée des mesures d’exécution ou des mesures conservatoires emporte suspension des poursuites dès son prononcé et fait perdre son effet attributif dès la notification d’une notification d’une décision de mainlevée au créancier (CPCE R.121-18).

Elle relève en outre que par application de l’article 561 du Code de procédure civile, si l’appel remet en question la chose jugée devant la cour d’appel, il appartenait à la cour d’appel de se prononcer en considération des circonstances qui existaient au jour où elle statuait.

Dès lors qu’aucune décision de sursis à l’exécution n’avait été obtenue, le tiers saisi s’était dessaisi des fonds, c’est donc à bon droit que la cour d’appel en avait déduit que la saisie était privée de son effet attributif immédiat.

En conséquence, elle rejette le pourvoi.

Une décision cohérente en droit mais une course contre la montre pour le créancier qui devra en pratique anticiper le jugement de mainlevée afin d’initier, dans un délai très court, la demande de sursis à exécution devant le premier président de la cour d’appel et ce, avant que le débiteur ne procède à la signification de la décision ayant ordonné la mainlevée de la mesure.

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TRIANON  Avocats déménage  son bureau versaillais et vous accueille depuis le 1er janvier 2022 au 13 bis avenue de Saint-Cloud.

 

Toujours à deux pas du château, mais également désormais à proximité immédiate  de la cour d’appel et du tribunal judiciaire de Versailles.

 

Si d’aucuns  prédisent la fin de la postulation: chez TRIANON Avocats, nous croyons  au rôle  du correspondant ancré localement.

 

Au plus proche des juridictions, nous sommes aux côtés de nos clients pour les accompagner efficacement.

 

 

13 bis avenue de Saint Cloud
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Les modalités de l’appel du jugement d’orientation n’ont de cesse de générer des difficultés.

Par arrêt rendu en date du 2 décembre 2021, n° 20-15.274 la deuxième chambre civile connaît d’une telle problématique.

Dans cette espèce la difficulté résulte de nouveau du caractère indivisible du litige en matière de saisie immobilière.

Le créancier poursuivant a interjeté appel du jugement d’orientation.

Il omet toutefois d’intimer les créanciers inscrits n’ayant pas déclaré leur créance dans le délai de deux mois suivant la dénonciation du commandement de saisie immobilière qui leur a été faite.

Curieusement l’appelant n’entend pas régulariser l’irrecevabilité encourue en intimant la partie oubliée à l’instance, faculté qui lui est offerte par l’article 552 du Code de procédure civile.

Rappelons que cette régularisation intervient par une nouvelle déclaration d’appel, solution dégagée par arrêt du 19 novembre 2020, (n° 19-16.009) confirmée par arrêt du 15 avril 2021, (n° 19-21.803) et aux termes duquel la deuxième chambre civile est venue préciser que cette seconde déclaration n’impliquait pas que soit présentée une nouvelle requête afin d’être autorisé à assigner à jour fixe.

La cour d’appel écarte l’irrecevabilité de l’appel en considérant que s’agissant de créanciers inscrits défaillants dans le cadre de la saisie immobilière, ces derniers se trouvaient privés du bénéfice de leur sûreté par application de l’article L331-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Selon elle, le principe d’indivisibilité ne pouvait donc jouer à leur égard.

Cette interprétation favorable à l’appelant n’apparait toutefois pas juridiquement fondée.

En effet, bien que privés du bénéfice de leur sûreté dans le cadre de la distribution du prix de vente, ces créanciers n’en demeurent pas moins partie à la procédure de saisie immobilière et sont fondés à faire valoir leur droits (certes amoindris car privés de leur sûreté) dans le cadre de la distribution du prix de vente.

C’est la solution que retient la deuxième chambre civile qui casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt critiqué.

Moralité : toujours tenter de régulariser.

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En matière de saisie immobilière, l’objet du litige est indivisible. Ainsi l’appelant d’un jugement d’orientation qui omet d’intimer les créanciers inscrits encoure l’irrecevabilité de son appel par application de l’article 553 du Code de procédure civile.

Toutefois, il demeure possible de régulariser cette irrégularité avant que le juge ne statue (article 552 du Code de procédure civile) et d’intimer la partie oubliée à l’instance.

Par arrêt rendu en date du 15 avril 2021 (Cass. 2e civ., 15 avr. 2021, n° 19-21.803, ), la deuxième chambre civile confirme que l’intimé oublié sera appelé à l’instance par une nouvelle déclaration d’appel.

En outre, bien que l’appel du jugement d’orientation doive être formé suivant procédure d’appel à jour fixe, (CPCE art. .322-19) à peine d’irrecevabilité relevée d’office, la deuxième chambre précise ici, que tel n’est pas le cas de cette seconde déclaration d’appel qui ne créé pas de nouvelle instance et ce dès lors, que la première déclaration d’appel a bien été précédée, ou suivie dans le délai de huit jours, d’une requête afin d’être autorisée à assigner à four fixe.

« Vu les articles 552, alinéa 2, 553, et 919 du code de procédure civile, et R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution :

5. En premier lieu, en application des deux premiers de ces articles, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance mais l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. Par conséquent, l’appel étant, en application de l’article 900 du même code, formé par déclaration unilatérale ou requête conjointe, les parties que l’appelant a omis d’intimer sont appelées à l’instance par voie de déclaration d’appel.

6. En second lieu, la seconde déclaration d’appel formée par l’appelant pour appeler à la cause les parties omises dans la première déclaration d’appel régularise l’appel, sans créer une nouvelle instance, laquelle demeure unique. Il en résulte que lorsque l’instance est valablement introduite selon la procédure à jour fixe, la première déclaration d’appel ayant été précédée ou suivie d’une requête régulière en autorisation d’assigner à jour fixe, laquelle n’a pour objet que de fixer la date de l’audience, la seconde déclaration d’appel n’implique pas que soit présentée une nouvelle requête.

7. Pour déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt retient « qu’aucune jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous la référence 19/03349 n’a été demandée ni ordonnée d’office, qu’il n’est pas discuté que la déclaration d’appel complémentaire du 8 mars 2019 visant les deux créanciers inscrits qui n’avaient pas été intimés dans le cadre de cette procédure, n’a pas été suivie d’une requête à fin d’assignation à jour fixe visant ces deux parties en méconnaissance des dispositions de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe et que l’appelante ne peut se prévaloir d’une régularisation de la procédure par l’assignation à jour fixe de ces créanciers inscrits, alors que ces assignations ont été délivrées en vertu d’une ordonnance sur requête qui visait uniquement la société BNP Paribas Personal Finance et en suite de la déclaration d’appel dirigée contre cette seule partie. »

8. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

Un soulagement pour les praticiens et une solution logique au regard des règles gouvernant l’instance d’appel.

 

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« La convention collective applicable qui institue une protection des droits de la défense supérieure à celle prévue par la loi constituent une garantie de fond et en cas de non-respect de ces stipulations, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ».

La Cour de cassation est venue préciser dans son arrêt du 8 septembre 2021 que la violation d’une garantie de fond (en l’espèce : une formalité consultative en vue du licenciement) devait être appréciée au regard du respect des droits de la défense du salarié.

En effet, toute violation d’une garantie de fond n’implique pas la requalification du licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il appartient aux juges du fond de rechercher si l’irrégularité constatée a privé le salarié de la possibilité d’assurer utilement sa défense ou a été susceptible d’avoir exercé une influence sur la décision finale de licenciement par l’employeur.

(Cass. soc., 8 sept. 2021, no 19-15.039)

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