Indivisibilité du litige et créanciers inscrits défaillants : attention à l’irrecevabilité de l’appel
Les modalités de l’appel du jugement d’orientation n’ont de cesse de générer des difficultés.
Par arrêt rendu en date du 2 décembre 2021, n° 20-15.274 la deuxième chambre civile connaît d’une telle problématique.
Dans cette espèce la difficulté résulte de nouveau du caractère indivisible du litige en matière de saisie immobilière.
Le créancier poursuivant a interjeté appel du jugement d’orientation.
Il omet toutefois d’intimer les créanciers inscrits n’ayant pas déclaré leur créance dans le délai de deux mois suivant la dénonciation du commandement de saisie immobilière qui leur a été faite.
Curieusement l’appelant n’entend pas régulariser l’irrecevabilité encourue en intimant la partie oubliée à l’instance, faculté qui lui est offerte par l’article 552 du Code de procédure civile.
Rappelons que cette régularisation intervient par une nouvelle déclaration d’appel, solution dégagée par arrêt du 19 novembre 2020, (n° 19-16.009) confirmée par arrêt du 15 avril 2021, (n° 19-21.803) et aux termes duquel la deuxième chambre civile est venue préciser que cette seconde déclaration n’impliquait pas que soit présentée une nouvelle requête afin d’être autorisé à assigner à jour fixe.
La cour d’appel écarte l’irrecevabilité de l’appel en considérant que s’agissant de créanciers inscrits défaillants dans le cadre de la saisie immobilière, ces derniers se trouvaient privés du bénéfice de leur sûreté par application de l’article L331-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Selon elle, le principe d’indivisibilité ne pouvait donc jouer à leur égard.
Cette interprétation favorable à l’appelant n’apparait toutefois pas juridiquement fondée.
En effet, bien que privés du bénéfice de leur sûreté dans le cadre de la distribution du prix de vente, ces créanciers n’en demeurent pas moins partie à la procédure de saisie immobilière et sont fondés à faire valoir leur droits (certes amoindris car privés de leur sûreté) dans le cadre de la distribution du prix de vente.
C’est la solution que retient la deuxième chambre civile qui casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt critiqué.
Moralité : toujours tenter de régulariser.
Indivisibilité du litige et régularisation de l’appel du jugement d’orientation
En matière de saisie immobilière, l’objet du litige est indivisible. Ainsi l’appelant d’un jugement d’orientation qui omet d’intimer les créanciers inscrits encoure l’irrecevabilité de son appel par application de l’article 553 du Code de procédure civile.
Toutefois, il demeure possible de régulariser cette irrégularité avant que le juge ne statue (article 552 du Code de procédure civile) et d’intimer la partie oubliée à l’instance.
Par arrêt rendu en date du 15 avril 2021 (Cass. 2e civ., 15 avr. 2021, n° 19-21.803, ), la deuxième chambre civile confirme que l’intimé oublié sera appelé à l’instance par une nouvelle déclaration d’appel.
En outre, bien que l’appel du jugement d’orientation doive être formé suivant procédure d’appel à jour fixe, (CPCE art. .322-19) à peine d’irrecevabilité relevée d’office, la deuxième chambre précise ici, que tel n’est pas le cas de cette seconde déclaration d’appel qui ne créé pas de nouvelle instance et ce dès lors, que la première déclaration d’appel a bien été précédée, ou suivie dans le délai de huit jours, d’une requête afin d’être autorisée à assigner à four fixe.
« Vu les articles 552, alinéa 2, 553, et 919 du code de procédure civile, et R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution :
5. En premier lieu, en application des deux premiers de ces articles, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance mais l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. Par conséquent, l’appel étant, en application de l’article 900 du même code, formé par déclaration unilatérale ou requête conjointe, les parties que l’appelant a omis d’intimer sont appelées à l’instance par voie de déclaration d’appel.
6. En second lieu, la seconde déclaration d’appel formée par l’appelant pour appeler à la cause les parties omises dans la première déclaration d’appel régularise l’appel, sans créer une nouvelle instance, laquelle demeure unique. Il en résulte que lorsque l’instance est valablement introduite selon la procédure à jour fixe, la première déclaration d’appel ayant été précédée ou suivie d’une requête régulière en autorisation d’assigner à jour fixe, laquelle n’a pour objet que de fixer la date de l’audience, la seconde déclaration d’appel n’implique pas que soit présentée une nouvelle requête.
7. Pour déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt retient « qu’aucune jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous la référence 19/03349 n’a été demandée ni ordonnée d’office, qu’il n’est pas discuté que la déclaration d’appel complémentaire du 8 mars 2019 visant les deux créanciers inscrits qui n’avaient pas été intimés dans le cadre de cette procédure, n’a pas été suivie d’une requête à fin d’assignation à jour fixe visant ces deux parties en méconnaissance des dispositions de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe et que l’appelante ne peut se prévaloir d’une régularisation de la procédure par l’assignation à jour fixe de ces créanciers inscrits, alors que ces assignations ont été délivrées en vertu d’une ordonnance sur requête qui visait uniquement la société BNP Paribas Personal Finance et en suite de la déclaration d’appel dirigée contre cette seule partie. »
8. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Un soulagement pour les praticiens et une solution logique au regard des règles gouvernant l’instance d’appel.
Licenciement dans le strict respect des droits de la défense
« La convention collective applicable qui institue une protection des droits de la défense supérieure à celle prévue par la loi constituent une garantie de fond et en cas de non-respect de ces stipulations, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ».
La Cour de cassation est venue préciser dans son arrêt du 8 septembre 2021 que la violation d’une garantie de fond (en l’espèce : une formalité consultative en vue du licenciement) devait être appréciée au regard du respect des droits de la défense du salarié.
En effet, toute violation d’une garantie de fond n’implique pas la requalification du licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient aux juges du fond de rechercher si l’irrégularité constatée a privé le salarié de la possibilité d’assurer utilement sa défense ou a été susceptible d’avoir exercé une influence sur la décision finale de licenciement par l’employeur.
(Cass. soc., 8 sept. 2021, no 19-15.039)