Le créancier poursuivant une saisie immobilière doit prouver qu’il détient un titre exécutable

Le créancier poursuivant une saisie immobilière doit prouver qu’il détient un titre exécutable

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Aux termes d’un arrêt rendu le 4 décembre 2014 (RG 14/07055), la Cour d’appel de Versailles précise qu’il incombe à l’administration fiscale, poursuivant une saisie immobilière, de rapporter la preuve de ce qu’elle a bien procédé à la notification de ses titres exécutoires préalablement à l’introduction de la mesure d’exécution forcée, au visa des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et de l’article 8 de la loi du 17 juillet 1978.

En l’espèce, pour l’exécution de divers rôles, l’administration fiscale a engagé une saisie immobilière.

A l’audience d’orientation, les parties saisies ont formé une contestation en demandant au juge de l’exécution de déclarer nul le commandement de payer qui leur avait été signifié, faute pour le créancier poursuivant d’avoir préalablement fait signifier ses titres exécutoires.

Le juge de l’exécution n’a pas fait droit à cette demande considérant que l’administration fiscale détenait bien des titres exécutoires dès lors que  « les rôles sont normalement notifiés au contribuable par lettre simple, qu’en l’espèce les divers avis d’imposition ont été signifiés aux débiteurs avec le commandement de payer valant saisie ».

Devant la cour, les parties saisies ont repris leur moyen. Elles ont notamment fait valoir que si le créancier poursuivant détenait bien des titres exécutoires aux termes de l’article L 252 A du Code des procédures fiscales qui dispose :

« Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. »

Les titres de l’administration fiscale n’étaient, en l’espèce, pas exécutables faute pour elle d’avoir rapporté la preuve de leur notification préalable à la signification du commandement de payer.

En effet, en application de l’article 8 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration entre l’administration et le public « Sauf disposition prévoyant une décision implicite de rejet ou un accord tacite, toute décision individuelle prise au nom de l’Etat, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’un organisme, fût-il de droit privé, chargé de la gestion d’un service public, n’est opposable à la personne qui en fait l’objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée. »

Dès lors que le créancier poursuivant avait seulement annexé ses titres au commandement de payer, procédant ainsi à une signification globale, celui-ci ne rapportait pas la preuve de leur notification préalable, le commandement de payer valant saisie immobilière devait donc être annulé.

La Cour d’Appel fait droit à cette analyse et annule le commandement de payer en retenant « qu’à défaut de preuve rapportée que les titres exécutoires émis par le l’administration fiscale ont été notifiés aux débiteurs préalablement au commandement de payer, ces titres ne pouvaient à ce stade faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée ».

Par Aude ALEXANDRE LE ROUX le 4 Janvier 2015

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