Publication, Prorogation, Mention, les tribulations du commandement de payer valant saisie immobilière

Publication, Prorogation, Mention, les tribulations du commandement de payer valant saisie immobilière

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Publication, Prorogation, Mention, les tribulations du commandement de payer valant saisie immobilière

Par un arrêt rendu en date du 13 septembre 2018 (RG 16/04052), la Cour d’Appel de Versailles apporte un nouvel éclairage quant aux règles régissant la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière dans l’hypothèse où plusieurs prorogations sont nécessaires afin de préserver ses effets dans l’attente de l’issue de la procédure.

En l’espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service de la publicité foncière en date du 27 août 2010.

Les parties saisies constatent que la première mention en marge d’un jugement ordonnant la prorogation des effets du commandement est intervenue le 13 juillet 2012 et soutiennent que le commandement est frappé de péremption dès lors que la seconde mention d’un jugement de même nature n’est intervenue qu’en date du 6 août 2014, soit plus de deux années après la première mention du 13 juillet 2012.

Le créancier poursuivant soutient, au contraire, que le délai de deux ans court à compter de la publication du commandement et non pas à compter de la mention en marge du jugement ordonnant ladite prorogation qui ne peut artificiellement réduire le délai de validité prévu à l’article R.321-20 du CPCE.

En effet, selon ces dispositions le commandement valant saisie immobilière cesse de produire ses effets si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge un jugement constatant la vente du bien saisi, ce délai est toutefois prorogé par la mention en marge d’un jugement qui ordonne la prorogation de ses effets conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du Code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi lorsque le juge de l’exécution ordonne par jugement la prorogation des effets du commandement, il le fait pour une durée de deux ans, de sorte qu’en l’espèce les effets du commandement avaient donc été prorogés jusqu’au 27 août 2014 par la mention en marge faite en date du 13 juillet 2012.

La Cour d’appel fait droit à cette analyse en jugeant « lorsque le juge de l’exécution ordonne par jugement rendu en date du 4 juillet 2012 la prorogation des effets du commandement, il l’a fait pour une durée de deux ans, prorogeant les effets du commandement jusqu’au 27 août 2014 conformément à la durée de validité initiale des effets du commandements et le fait que le créancier poursuivant ait fait inscrire la mention de prorogation avant le 27 août 2012, soit le 13 juillet 2012, n’a pu avoir pour effet de réduire la durée de deux ans prévue par le texte » .

Un arrêt de nature à rassurer les créanciers, la durée de validité de deux ans étant déjà très courte eu égard aux nombreuses étapes et incidents qui jalonnent la procédure de saisie immobilière, la réduire à compter de la mention en marge  du jugement ordonnant la prorogation des effets du commandement pour une durée de deux ans renforcerait encore les difficultés du créancier poursuivant de mener à terme sa procédure.

Par Aude ALEXANDRE LE ROUX le 18 septembre 2018

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