Le référé sursis à exécution, recours ultime du créancier poursuivant une saisie immobilière

Le référé sursis à exécution, recours ultime du créancier poursuivant une saisie immobilière

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Le référé sursis à exécution, recours ultime du créancier poursuivant une saisie immobilière.

Par un arrêt rendu en date du 19 octobre 2017, N° pourvoi 16-15236, publié au bulletin, ( http://bit.ly/2zCr1Qe ) la 2e chambre civile de la Cour de Cassation complète la liste les décisions qui sont de nature à proroger les effets du commandement de payer valant saisie immobilière dès lors qu’elles sont mentionnées en marge.

En énonçant « que la demande de sursis à exécution proroge les effets attachés à la saisie si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure ; qu’il en va de même de l’ordonnance qui prononce ce sursis ; qu’en matière de saisie immobilière, la prorogation des effets attachés à la saisie implique la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie ; qu’en considérant que tel ne serait pas le cas, la cour d’appel a violé les articles R. 121-22 et R. 321-20 et R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution »,

La Cour de Cassation affirme tout d’abord que les dispositions de l’article R.121-22 du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE) doivent trouver application en matière de saisie immobilière, mais surtout, reconnaît que la mention en marge de l’ordonnance du Premier Président qui prononce le sursis à exécution d’un jugement ayant annulé la saisie immobilière permet de proroger les effets dudit commandement.

En l’espèce, l’audience d’orientation a fait l’objet de multiples renvois et s’est finalement tenue près de vingt et un mois après la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière.

Le créancier poursuivant a concomitamment légitimement signifié des conclusions afin d’obtenir la prorogation des effets de son commandement.

Le tribunal par jugement rendu en date du 17 mars 2015 fait droit à une exception de nullité soulevée par la partie saisie et par le même jugement déboute en conséquence le créancier poursuivant de sa demande de prorogation des effets de son commandement.

Le créancier poursuivant se trouvait alors en grande difficulté.

S’il pouvait naturellement interjeter appel du jugement, les délais d’audiencement devant la Cour d’Appel ne lui permettaient pas d’obtenir un arrêt dans les délais impartis par le Code des procédures civiles d’exécution afin de proroger les effets de son commandement de payer, qui se périmaient le 23 avril 2015, privant ainsi son appel de toute portée pratique.

Conjointement à l’appel qu’il forme et au dépôt de sa requête afin d’être autorisé à assigner à jour fixe, le créancier poursuivant saisit, le 8 avril 2015, le Premier Président de la Cour d’Appel d’un référé afin de sursis à l’exécution du jugement du 17 mars 2015.

Constatant des moyens sérieux d’infirmation, le Premier Président fait droit à sa demande et ordonne le sursis à l’exécution du jugement déféré, par ordonnance du 24 avril 2015.

Le créancier poursuivant procède à la mention de l’assignation en référé devant le premier Président et de l’ordonnance obtenue en marge de son commandement et soutient au fond devant la Cour d’Appel que, par application combinée des articles R.121-22 du CPCE, R.321-20 et R321-22 du CPCE, la procédure par-devant le Premier Président a prorogé les effets de son commandement.

Pour autant la Cour d’Appel ne fait pas droit à cette analyse et retient que « les effets attachés à la saisie » tels que prévus par l’article R.121-22 du CPCE ne sauraient être confondus « avec la prorogation des effets du commandement qui obéit à des textes impératifs spéciaux. »

La Cour de Cassation constate qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé les articles R.121-22, R.321-20 et R.321-22 du Code des procédures civiles d’exécution.

Si la Cour de Cassation retient donc l’application de l’article R.121-22 du CPCE en matière de saisie immobilière, elle rejette le moyen en constatant que l’ordonnance du Premier Président n’a été mentionnée en marge du commandement que le 28 avril 2015 alors que le commandement avait cessé de produire ses effets le 24 avril 2015, faisant ainsi primer les dispositions spéciales de l’article R.321-22 du CPCE aux termes desquelles seule une décision mentionnée en marge du commandement permet d’en proroger les effets et ce contrairement aux dispositions générales de l’article R.121-22 du CPCE aux termes desquelles la prorogation des effets de la saisie intervient dès la délivrance de l’assignation par-devant le Premier Président.

Si en l’espèce le créancier poursuivant a été particulièrement vigilant en faisant mentionner en marge l’assignation par laquelle il saisissait le Premier Président il ne peut sauver sa procédure faute d’avoir obtenu à temps l’ordonnance prononçant le sursis à exécution.

Par Aude ALEXANDRE LE ROUX le 25 Octobre 2017

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