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Par un arrêt rendu en date du 20 avril 2017 (N° Pourvoi 16-15.351) la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation rappelle que le pourvoi formé à l’encontre d’un jugement ordonnant le report de la vente forcée sur le fondement des dispositions de l’article R.322-28 du Code des procédures civiles d’exécution est irrecevable.

La partie demanderesse au pourvoi avait cru pouvoir échapper à cette irrecevabilité en soutenant que le juge avait commis un excès de pouvoir en statuant au visa de l’article R.322-28 alors que la demande de report correspondait en réalité aux circonstances visées au second alinéa de l’article R.322-19 du même Code.

La Cour de Cassation rejette totalement cette analyse en déclarant le pourvoi purement et simplement irrecevable sans statuer par une décision spécialement motivée.

Il appartenait au demandeur au pourvoi d’agir prudemment et de tout simplement saisir la Cour d’Appel, l’appel étant la seule voie de recours ouverte sur les jugements rendus au visa de l’article R.322-28 du CPCE.

Par Aude ALEXANDRE LE ROUX le 13 Juillet 2017

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Par un arrêt rendu le 10 septembre 2015, RG N° 15/02257 , la 16e chambre de la Cour d’Appel de Versailles sanctionne la décision d’un juge de l’exécution qui avait cru devoir subordonner la validité de l’autorisation donnée au créancier d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de ses débiteurs à ce que soient dénoncées, en même temps que la copie de l’ordonnance sur requête, copies des bordereaux d’inscription. Par cette décision, le juge de l’exécution avait incontestablement ajouté une condition aux règles applicables à la dénonciation prévues par l’article R. 532-5 du Code des procédures des civiles d’exécution qui dispose : « A peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d’inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d’huissier de justice. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie de l’ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n’est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ; 2° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l’article R.512-1; 3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6. » Au visa de cet article, la cour d’appel réforme donc l’ordonnance rendue par le premier juge et rappelle que « seule l’ordonnance sur requête doit être dénoncée aux débiteurs lors de la dénonciation de la publicité des sûretés judiciaires provisoires ». Outre le fait que cette solution est en parfaite conformité avec les règles réglementant la matière, cette solution est également logique en pratique, la copie du bordereau d’inscription qui serait dénoncée au débiteur serait dépourvue de toute utilité, puisqu’au regard des délais de traitement du service de la publicité foncière elle ne pourrait être revêtue de la mention de publication ni de sa date. De même, l’information ainsi donnée pourrait s’avérer erronée dans l’hypothèse où l’inscription ferait l’objet d’un rejet par le service de la publicité foncière, à charge pour le créancier de le régulariser.
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Aux termes d’un arrêt rendu le 4 décembre 2014 (RG 14/07055), la Cour d’appel de Versailles précise qu’il incombe à l’administration fiscale, poursuivant une saisie immobilière, de rapporter la preuve de ce qu’elle a bien procédé à la notification de ses titres exécutoires préalablement à l’introduction de la mesure d’exécution forcée, au visa des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et de l’article 8 de la loi du 17 juillet 1978.

En l’espèce, pour l’exécution de divers rôles, l’administration fiscale a engagé une saisie immobilière.

A l’audience d’orientation, les parties saisies ont formé une contestation en demandant au juge de l’exécution de déclarer nul le commandement de payer qui leur avait été signifié, faute pour le créancier poursuivant d’avoir préalablement fait signifier ses titres exécutoires.

Le juge de l’exécution n’a pas fait droit à cette demande considérant que l’administration fiscale détenait bien des titres exécutoires dès lors que  « les rôles sont normalement notifiés au contribuable par lettre simple, qu’en l’espèce les divers avis d’imposition ont été signifiés aux débiteurs avec le commandement de payer valant saisie ».

Devant la cour, les parties saisies ont repris leur moyen. Elles ont notamment fait valoir que si le créancier poursuivant détenait bien des titres exécutoires aux termes de l’article L 252 A du Code des procédures fiscales qui dispose :

« Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. »

Les titres de l’administration fiscale n’étaient, en l’espèce, pas exécutables faute pour elle d’avoir rapporté la preuve de leur notification préalable à la signification du commandement de payer.

En effet, en application de l’article 8 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration entre l’administration et le public « Sauf disposition prévoyant une décision implicite de rejet ou un accord tacite, toute décision individuelle prise au nom de l’Etat, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’un organisme, fût-il de droit privé, chargé de la gestion d’un service public, n’est opposable à la personne qui en fait l’objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée. »

Dès lors que le créancier poursuivant avait seulement annexé ses titres au commandement de payer, procédant ainsi à une signification globale, celui-ci ne rapportait pas la preuve de leur notification préalable, le commandement de payer valant saisie immobilière devait donc être annulé.

La Cour d’Appel fait droit à cette analyse et annule le commandement de payer en retenant « qu’à défaut de preuve rapportée que les titres exécutoires émis par le l’administration fiscale ont été notifiés aux débiteurs préalablement au commandement de payer, ces titres ne pouvaient à ce stade faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée ».

Par Aude ALEXANDRE LE ROUX le 4 Janvier 2015

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