Indivisibilité du litige et créanciers inscrits défaillants : attention à l’irrecevabilité de l’appel

Indivisibilité du litige et créanciers inscrits défaillants : attention à l’irrecevabilité de l’appel

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Les modalités de l’appel du jugement d’orientation n’ont de cesse de générer des difficultés.

Par arrêt rendu en date du 2 décembre 2021, n° 20-15.274 la deuxième chambre civile connaît d’une telle problématique.

Dans cette espèce la difficulté résulte de nouveau du caractère indivisible du litige en matière de saisie immobilière.

Le créancier poursuivant a interjeté appel du jugement d’orientation.

Il omet toutefois d’intimer les créanciers inscrits n’ayant pas déclaré leur créance dans le délai de deux mois suivant la dénonciation du commandement de saisie immobilière qui leur a été faite.

Curieusement l’appelant n’entend pas régulariser l’irrecevabilité encourue en intimant la partie oubliée à l’instance, faculté qui lui est offerte par l’article 552 du Code de procédure civile.

Rappelons que cette régularisation intervient par une nouvelle déclaration d’appel, solution dégagée par arrêt du 19 novembre 2020, (n° 19-16.009) confirmée par arrêt du 15 avril 2021, (n° 19-21.803) et aux termes duquel la deuxième chambre civile est venue préciser que cette seconde déclaration n’impliquait pas que soit présentée une nouvelle requête afin d’être autorisé à assigner à jour fixe.

La cour d’appel écarte l’irrecevabilité de l’appel en considérant que s’agissant de créanciers inscrits défaillants dans le cadre de la saisie immobilière, ces derniers se trouvaient privés du bénéfice de leur sûreté par application de l’article L331-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Selon elle, le principe d’indivisibilité ne pouvait donc jouer à leur égard.

Cette interprétation favorable à l’appelant n’apparait toutefois pas juridiquement fondée.

En effet, bien que privés du bénéfice de leur sûreté dans le cadre de la distribution du prix de vente, ces créanciers n’en demeurent pas moins partie à la procédure de saisie immobilière et sont fondés à faire valoir leur droits (certes amoindris car privés de leur sûreté) dans le cadre de la distribution du prix de vente.

C’est la solution que retient la deuxième chambre civile qui casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt critiqué.

Moralité : toujours tenter de régulariser.

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