Indivisibilité du litige et régularisation de l’appel du jugement d’orientation
0 CommentsEn matière de saisie immobilière, l’objet du litige est indivisible. Ainsi l’appelant d’un jugement d’orientation qui omet d’intimer les créanciers inscrits encoure l’irrecevabilité de son appel par application de l’article 553 du Code de procédure civile.
Toutefois, il demeure possible de régulariser cette irrégularité avant que le juge ne statue (article 552 du Code de procédure civile) et d’intimer la partie oubliée à l’instance.
Par arrêt rendu en date du 15 avril 2021 (Cass. 2e civ., 15 avr. 2021, n° 19-21.803, ), la deuxième chambre civile confirme que l’intimé oublié sera appelé à l’instance par une nouvelle déclaration d’appel.
En outre, bien que l’appel du jugement d’orientation doive être formé suivant procédure d’appel à jour fixe, (CPCE art. .322-19) à peine d’irrecevabilité relevée d’office, la deuxième chambre précise ici, que tel n’est pas le cas de cette seconde déclaration d’appel qui ne créé pas de nouvelle instance et ce dès lors, que la première déclaration d’appel a bien été précédée, ou suivie dans le délai de huit jours, d’une requête afin d’être autorisée à assigner à four fixe.
« Vu les articles 552, alinéa 2, 553, et 919 du code de procédure civile, et R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution :
5. En premier lieu, en application des deux premiers de ces articles, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance mais l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. Par conséquent, l’appel étant, en application de l’article 900 du même code, formé par déclaration unilatérale ou requête conjointe, les parties que l’appelant a omis d’intimer sont appelées à l’instance par voie de déclaration d’appel.
6. En second lieu, la seconde déclaration d’appel formée par l’appelant pour appeler à la cause les parties omises dans la première déclaration d’appel régularise l’appel, sans créer une nouvelle instance, laquelle demeure unique. Il en résulte que lorsque l’instance est valablement introduite selon la procédure à jour fixe, la première déclaration d’appel ayant été précédée ou suivie d’une requête régulière en autorisation d’assigner à jour fixe, laquelle n’a pour objet que de fixer la date de l’audience, la seconde déclaration d’appel n’implique pas que soit présentée une nouvelle requête.
7. Pour déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt retient « qu’aucune jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous la référence 19/03349 n’a été demandée ni ordonnée d’office, qu’il n’est pas discuté que la déclaration d’appel complémentaire du 8 mars 2019 visant les deux créanciers inscrits qui n’avaient pas été intimés dans le cadre de cette procédure, n’a pas été suivie d’une requête à fin d’assignation à jour fixe visant ces deux parties en méconnaissance des dispositions de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe et que l’appelante ne peut se prévaloir d’une régularisation de la procédure par l’assignation à jour fixe de ces créanciers inscrits, alors que ces assignations ont été délivrées en vertu d’une ordonnance sur requête qui visait uniquement la société BNP Paribas Personal Finance et en suite de la déclaration d’appel dirigée contre cette seule partie. »
8. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Un soulagement pour les praticiens et une solution logique au regard des règles gouvernant l’instance d’appel.