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Enchères immobilières : mise en garde sur la garantie de solvabilité de l’adjudicataire

Commentaire de l’arrêt de la deuxième chambre civile du 20 mai 2021, n° 20-15.111, F-P (N° Lexbase : A25274SE) à retrouver dans l’Hebdo Edition privée n°827 de Lexbase ou directement:

https://www.lexbase.fr/revues-juridiques/69294599-jurisprudence-encheres-immobilieres-mise-en-garde-sur-la-garantie-de-solvabilite-de-l-adjudicataire?utm_source=sendinblue&utm_campaign=LJ_170621&utm_medium=email

vente aux enchères publiques • séquestre • caisse des dépôts et consignation, adjudicataire  •caution  bancaire  •  irrévocable  •  chèque   de   banque   •   garantie autonome      •      ordonnance      juge      commissaire      •vente      sur      liquidation judiciaire • adjudication • cahier des conditions de vente

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Janus ou la notion de caducité en matière de saisie immobilière

Commentaire de l’arrêt du 14 janvier 2021,  de la deuxième chambre civile n° 19-20.517, F-P+I (N° Lexbase : A22984C4)

A retrouver dans l’Hebdo édition privée n°854 du 11 février 2021  de Lexbase.

juge de l’exécution • recevabilité des demandes incidentes • caducité, commandement de saisie immobilière • prescription de la créance • autorité de la chose jugée • prescription du titre exécutoire

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La saisie attribution dans tous ses Etats

Commentaire par Aude ALEXANDRE LE ROUX des arrêts  de la deuxième chambre civile du 10 décembre 2020, n° 18-17.937 (N° Lexbase : A586039W) – et n° 19-10.801 (N° Lexbase : A582139H)

A retrouver dans lettre juridique n°850 du 14 janvier 2021 : Voies d’exécution, Lexbase ou directement :

https://www.lexbase.fr/revues-juridiques/63872176-jurisprudence-la-saisie-attribution-dans-tous-ses–A0e-A0-tats

saisie-attribution • établissement • succursale • territorialité des procédures civiles d’exécution • territorialité de la contrainte • immunité d’exécution •juge de l’exécution

 

 

 

 

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La Cour de cassation, l’université Paris-Nanterre, Droit & Procédure, l’ AAPPE , la Chambre des commissaires de justice, les Éditions Lextenso, ont organisé premiers ateliers pratiques des voies d’exécution.

Ces derniers se sont déroulés en Grand’Chambre de la Cour de Cassation le 25 septembre 2020 avec comme intervenants: des universitaires, avocats, magistrats et huissiers de justice.

La qualité des interventions et leur diversité ont mis à l’honneur cette matière passionnante que sont les voies d’exécution.

Pour les retardataires, ils sont à revoir ici : 

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La pandémie liée au CORONAVIRUS impacte l’ensemble de nos activités.

Le monde judiciaire n’est naturellement pas épargné.

A la faveur des mesures sanitaires énoncées par le chef de l’Etat et conformément aux préconisations de la garde des Sceaux, les juridictions ont établi des plans de continuation d’activités.

Les juridictions sont fermées au public et l’activité judiciaire  fortement réduite à l’exception des contentieux dits « essentiels ».

Les procédures civiles d’exécution sont donc fortement impactées par l’ensemble de ces mesures.

Concernant la procédure d’expulsion tout d’abord, l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 autorise le gouvernement à différer par voie d’ordonnance la fin de la trêve hivernale initialement fixée au 31 mars 2020.

Celle-ci devrait être reportée au 31 mai 2020 conformément à l’annonce du chef de l’Etat.

Ce report affecte donc les procédures d’expulsion dans lesquelles les concours de force publique avaient été octroyés ou étaient sur le point de l’être.

Concernant les stricts délais de procédure gouvernant la procédure de saisie immobilière et plus généralement les procédures civiles d’exécution, l’article 11 de la même loi autorise le gouvernement à prendre toute mesure permettant d’adapter, interrompre, suspendre ou reporter le terme des délais « prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d’un droit… »

Ces mesures devraient rétroagir à compter du 12 mars 2020 et ne pourront excéder de plus de trois mois la fin des mesures de police administrative prises par le gouvernement pour ralentir la propagation de l’épidémie de covid-19.

La crise économique qui fera suite à la crise sanitaire actuelle modifiera incontestablement les rapports contractuels dans leur ensemble.

Si des dialogues seront vraisemblablement initiés entre créanciers et débiteurs, le recours aux sûretés (hypothèque, nantissement, gage…) apparaît comme plus que jamais indispensable afin de garantir les créances.

Ces dernières devraient être initiées sans délai.

Si des dialogues seront vraisemblablement initiés entre créanciers et débiteurs, le recours à la pratique des sûretés (hypothèque, nantissement, gage…) apparaît comme plus que jamais indispensable et doit impérativement être mise en œuvre sans délai.

 

Par Aude ALEXANDRE LE ROUX le 24 mars 2020

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La loi ELAN n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique) est promulguée. https://bit.ly/2P6T3dU

Si certaines de ses dispositions ont déjà fait grand bruit, d’autres plus discrètes améliorent incontestablement le sort des copropriétés face à leurs mauvais payeurs.

En effet, en matière de recouvrement de charges de copropriété impayées, ; la loi du 13 décembre 2000 (N°2000-1208) dite loi SRU avait institué un article 19-2 au sein de la loi du 10 juillet 1965 n° 65-557.

La procédure de recouvrement de charges de copropriété impayées accélérée ainsi créée permettait au syndicat des copropriétaires d’adresser une mise en demeure au copropriétaire défaillant dans le paiement de ses charges courantes.

A défaut de régularisation dudit appel dans le délai de trente jours suivant la date de mise en demeure, l’ensemble des appels de charges dues au titre du budget prévisionnel devenait alors exigible.

Il incombait alors au syndicat des copropriétaires de saisir le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant comme en matière de référé, afin d’obtention d’un titre exécutoire à l’encontre du copropriétaire défaillant.

Ainsi, s’agissant d’une ordonnance rendue sur le fondement de l’article 492-1 du Code de procédure civile, dont les effets sont similaires aux décisions obtenues au fond, il était possible d’engager sans attendre une saisie immobilière sur les lots du mauvais payeur, dès lors que l’assemblée générale avait donné pouvoir au syndic de ce faire.

Cependant, cette procédure ne permettant d’obtenir un titre exécutoire qu’au titre des charges votées du budget prévisionnel non encore approuvé, l’ensemble de l’arriéré des charges dues au titre des exercices précédents était ainsi exclu.

Afin d’accélérer le recouvrement, certains syndicats des copropriétaires étaient donc tentés d’initier une procédure de saisie immobilière en vertu du titre exécutoire ainsi obtenu afin de faire face à certains débiteurs particulièrement récalcitrants, sans s’encombrer d’une longue et fastidieuse procédure initiée au fond.

Il était fréquent d’observer un règlement des causes du commandement valant saisie immobilière et des frais à la barre du tribunal, alors que l’arriéré de charges dues au titre des exercices précédents explosait, dès lors que le créancier poursuivant ne disposait pas d’un titre exécutoire au titre de ces impayés. L’intérêt de cette procédure était donc assez limité.

La loi ELAN vient renforcer l’efficacité de cette procédure.

Son article 210 modifie ainsi l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 :

« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. »

Dès lors, si un copropriétaire omet de régler un appel de fonds dans les trente jours suivant la réception de la mise en demeure, le syndicat des copropriétaires sera bienfondé à solliciter devant le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant comme en matière de référé, sa condamnation au paiement de l’ensemble de l’arriéré des charges de copropriété et des appels provisionnels à intervenir.

Ainsi, par une seule et même procédure, le syndicat pourra obtenir un titre exécutoire sur l’ensemble de l’arriéré des charges de copropriété impayées en quelques semaines contrairement aux longs délais imposés au fond devant les juridictions.

Dans l’hypothèse, où le copropriétaire ne régulariserait pas immédiatement sa situation, le syndicat des copropriétaires pourra ainsi engager la saisie immobilière de ses lots et la mener à son terme, à la faveur du titre exécutoire ainsi obtenu portant condamnation de l’ensemble des dettes du copropriétaire récalcitrant, sauf pour ce dernier à apurer en cours de procédure l’ensemble de ses dettes vis-à-vis de la copropriété et le paiement de l’intégralité des frais de procédure.

Cette modification de l’article 1-2 de la loi du 10 juillet 1965 devrait permettre une réelle avancée dans le recouvrement, souvent fastidieux des charges de copropriété.

Par Aude ALEXANDRE LE ROUX le 28 novembre 2018

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Publication, Prorogation, Mention, les tribulations du commandement de payer valant saisie immobilière

Par un arrêt rendu en date du 13 septembre 2018 (RG 16/04052), la Cour d’Appel de Versailles apporte un nouvel éclairage quant aux règles régissant la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière dans l’hypothèse où plusieurs prorogations sont nécessaires afin de préserver ses effets dans l’attente de l’issue de la procédure.

En l’espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service de la publicité foncière en date du 27 août 2010.

Les parties saisies constatent que la première mention en marge d’un jugement ordonnant la prorogation des effets du commandement est intervenue le 13 juillet 2012 et soutiennent que le commandement est frappé de péremption dès lors que la seconde mention d’un jugement de même nature n’est intervenue qu’en date du 6 août 2014, soit plus de deux années après la première mention du 13 juillet 2012.

Le créancier poursuivant soutient, au contraire, que le délai de deux ans court à compter de la publication du commandement et non pas à compter de la mention en marge du jugement ordonnant ladite prorogation qui ne peut artificiellement réduire le délai de validité prévu à l’article R.321-20 du CPCE.

En effet, selon ces dispositions le commandement valant saisie immobilière cesse de produire ses effets si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge un jugement constatant la vente du bien saisi, ce délai est toutefois prorogé par la mention en marge d’un jugement qui ordonne la prorogation de ses effets conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du Code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi lorsque le juge de l’exécution ordonne par jugement la prorogation des effets du commandement, il le fait pour une durée de deux ans, de sorte qu’en l’espèce les effets du commandement avaient donc été prorogés jusqu’au 27 août 2014 par la mention en marge faite en date du 13 juillet 2012.

La Cour d’appel fait droit à cette analyse en jugeant « lorsque le juge de l’exécution ordonne par jugement rendu en date du 4 juillet 2012 la prorogation des effets du commandement, il l’a fait pour une durée de deux ans, prorogeant les effets du commandement jusqu’au 27 août 2014 conformément à la durée de validité initiale des effets du commandements et le fait que le créancier poursuivant ait fait inscrire la mention de prorogation avant le 27 août 2012, soit le 13 juillet 2012, n’a pu avoir pour effet de réduire la durée de deux ans prévue par le texte » .

Un arrêt de nature à rassurer les créanciers, la durée de validité de deux ans étant déjà très courte eu égard aux nombreuses étapes et incidents qui jalonnent la procédure de saisie immobilière, la réduire à compter de la mention en marge  du jugement ordonnant la prorogation des effets du commandement pour une durée de deux ans renforcerait encore les difficultés du créancier poursuivant de mener à terme sa procédure.

Par Aude ALEXANDRE LE ROUX le 18 septembre 2018

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Par un arrêt rendu en date du 12 avril 2018, Pourvoi N° 17-14.613 , la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation rappelle, au visa notamment de l’article 680 du Code de procédure civile, que l’acte de signification du jugement d’orientation doit impérativement comporter la mention que l’appel formé à l’encontre de ce jugement est formé selon la procédure à jour fixe conformément aux dispositions de l’article R.322-19 du Code des procédures civiles d’exécution, ainsi que l’obligation de constituer avocat pour ce faire. A défaut de comporter ces mentions, l’acte de signification ne peut faire courir le délai de recours, et ce, sans que la partie qui invoque l’irrégularité n’ait à démontrer l’existence d’un quelconque grief.

 

Par Aude ALEXANDRE LE ROUX le 13 avril 2018

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Le référé sursis à exécution, recours ultime du créancier poursuivant une saisie immobilière.

Par un arrêt rendu en date du 19 octobre 2017, N° pourvoi 16-15236, publié au bulletin, ( http://bit.ly/2zCr1Qe ) la 2e chambre civile de la Cour de Cassation complète la liste les décisions qui sont de nature à proroger les effets du commandement de payer valant saisie immobilière dès lors qu’elles sont mentionnées en marge.

En énonçant « que la demande de sursis à exécution proroge les effets attachés à la saisie si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure ; qu’il en va de même de l’ordonnance qui prononce ce sursis ; qu’en matière de saisie immobilière, la prorogation des effets attachés à la saisie implique la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie ; qu’en considérant que tel ne serait pas le cas, la cour d’appel a violé les articles R. 121-22 et R. 321-20 et R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution »,

La Cour de Cassation affirme tout d’abord que les dispositions de l’article R.121-22 du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE) doivent trouver application en matière de saisie immobilière, mais surtout, reconnaît que la mention en marge de l’ordonnance du Premier Président qui prononce le sursis à exécution d’un jugement ayant annulé la saisie immobilière permet de proroger les effets dudit commandement.

En l’espèce, l’audience d’orientation a fait l’objet de multiples renvois et s’est finalement tenue près de vingt et un mois après la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière.

Le créancier poursuivant a concomitamment légitimement signifié des conclusions afin d’obtenir la prorogation des effets de son commandement.

Le tribunal par jugement rendu en date du 17 mars 2015 fait droit à une exception de nullité soulevée par la partie saisie et par le même jugement déboute en conséquence le créancier poursuivant de sa demande de prorogation des effets de son commandement.

Le créancier poursuivant se trouvait alors en grande difficulté.

S’il pouvait naturellement interjeter appel du jugement, les délais d’audiencement devant la Cour d’Appel ne lui permettaient pas d’obtenir un arrêt dans les délais impartis par le Code des procédures civiles d’exécution afin de proroger les effets de son commandement de payer, qui se périmaient le 23 avril 2015, privant ainsi son appel de toute portée pratique.

Conjointement à l’appel qu’il forme et au dépôt de sa requête afin d’être autorisé à assigner à jour fixe, le créancier poursuivant saisit, le 8 avril 2015, le Premier Président de la Cour d’Appel d’un référé afin de sursis à l’exécution du jugement du 17 mars 2015.

Constatant des moyens sérieux d’infirmation, le Premier Président fait droit à sa demande et ordonne le sursis à l’exécution du jugement déféré, par ordonnance du 24 avril 2015.

Le créancier poursuivant procède à la mention de l’assignation en référé devant le premier Président et de l’ordonnance obtenue en marge de son commandement et soutient au fond devant la Cour d’Appel que, par application combinée des articles R.121-22 du CPCE, R.321-20 et R321-22 du CPCE, la procédure par-devant le Premier Président a prorogé les effets de son commandement.

Pour autant la Cour d’Appel ne fait pas droit à cette analyse et retient que « les effets attachés à la saisie » tels que prévus par l’article R.121-22 du CPCE ne sauraient être confondus « avec la prorogation des effets du commandement qui obéit à des textes impératifs spéciaux. »

La Cour de Cassation constate qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé les articles R.121-22, R.321-20 et R.321-22 du Code des procédures civiles d’exécution.

Si la Cour de Cassation retient donc l’application de l’article R.121-22 du CPCE en matière de saisie immobilière, elle rejette le moyen en constatant que l’ordonnance du Premier Président n’a été mentionnée en marge du commandement que le 28 avril 2015 alors que le commandement avait cessé de produire ses effets le 24 avril 2015, faisant ainsi primer les dispositions spéciales de l’article R.321-22 du CPCE aux termes desquelles seule une décision mentionnée en marge du commandement permet d’en proroger les effets et ce contrairement aux dispositions générales de l’article R.121-22 du CPCE aux termes desquelles la prorogation des effets de la saisie intervient dès la délivrance de l’assignation par-devant le Premier Président.

Si en l’espèce le créancier poursuivant a été particulièrement vigilant en faisant mentionner en marge l’assignation par laquelle il saisissait le Premier Président il ne peut sauver sa procédure faute d’avoir obtenu à temps l’ordonnance prononçant le sursis à exécution.

Par Aude ALEXANDRE LE ROUX le 25 Octobre 2017

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